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L’échange automatique de renseignements en matière de cryptoactifs se profile

Un changement de paradigme aura lieu pour la Suisse dès 2026.

«La version finale révisée de l’ordonnance devrait être disponible en novembre 2025, les nouvelles règles entrant en vigueur le 1er janvier 2026 et le premier échange automatique de renseignements devant intervenir pour 2027.»
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«La version finale révisée de l’ordonnance devrait être disponible en novembre 2025, les nouvelles règles entrant en vigueur le 1er janvier 2026 et le premier échange automatique de renseignements devant intervenir pour 2027.»
Vaïk Müller
Cabinet d'avocats CMS - Associé, Responsable du secteur Banque & Finance à Genève
06 mars 2025, 15h00
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Le 19 février 2025, le Conseil fédéral a publié son message sur l’extension de l’échange automatique de renseignements (EAR) aux cryptoactifs visant à adopter le cadre de déclaration développé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en coopération avec le G20.

La définition donnée dans ce Cadre de reporting des cryptoactifs (Carf) est très large. Elle vise aussi bien les jetons d’investissement qualifiables d’instruments financiers au sens de la LSFin que d’autres actifs numériques, comme les stablecoins, les cryptomonnaies ou encore les NFTs. Les monnaies numériques des banques centrales, les produits de monnaie électronique spécifique et les cryptoactifs qui ne peuvent pas être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement pour des raisons justifiées sont en revanche exclus de cette définition.

Les prestataires entrant dans le champ d’application du fait d’un nexus fiscal suffisant conformément à l’ordonnance sur l’échange automatique de renseignements devront s’annoncer à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard à la fin de l’année civile. Ces prestataires comprendront ainsi en particulier les intermédiaires financiers au sens de l’article 2 al.2 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA), s’ils fournissent un service lié à des transactions assujetties et les prestataires de services sur cryptoactifs qui exercent leur activité à titre professionnel au sens de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA).

Tout prestataire rendant un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients devrait en principe être considéré comme un prestataire déclarant

Vaïk Müller

Dès lors sur cette base, selon le Carf, tout prestataire, personne physique ou morale, rendant en qualité d’entreprise un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients, que ces services soient rendus en tant que contrepartie, intermédiaire ou en mettant à disposition une plateforme d’échange, devrait en principe être considéré comme un prestataire déclarant. Bien entendu, à l’instar de l’EAR, l’utilisateur ou ses détenteurs de contrôles en présence d’une entité assujettie devront être des utilisateurs de cryptoactifs soumis à déclaration.

Les transactions concernées par l’échange automatique comprennent les transactions d’échange (cryptofiat ou cryptocrypto) et les transferts de cryptoactifs soumis, y compris les opérations de paiement au détail déclarable soit un transfert de cryptoactifs en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50.000 dollars. Toutes les transactions concernées portant sur des cryptoactifs effectuées au cours d’une année civile doivent en principe être déclarées à l’AFC conformément au Carf. En outre, le prestataire doit obtenir de l’utilisateur concerné une autocertification permettant de déterminer le ou les domiciles fiscaux, dont la plausibilité (sous l’angle de la vraisemblance) devra être vérifiée par le prestataire.

La version finale révisée de l’ordonnance devrait être disponible en novembre 2025, les nouvelles règles entrant en vigueur le 1er janvier 2026 et le premier échange automatique de renseignements devant intervenir pour 2027.

Les prestataires concernés seraient avisés d’anticiper autant que possible ce changement de paradigme, car même s’ils peuvent faire appel à d’autres prestataires pour remplir leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable, ils resteront responsables de la bonne exécution de leurs obligations vis-à-vis des autorités.