• Vanguard
  • Changenligne
  • FMP
  • Rent Swiss
  • Gaël Saillen
S'abonner
Publicité

Un trust suisse antisocial

Le projet du Conseil fédéral, qui vise à éviter que les ressortissants suisses ne se tournent systématiquement vers un trust à l'étranger, peine à convaincre. Par Jimmy Dupuis

Certaines îles anglo-saxonnes restent fiscalement plus attrayantes que la Suisse.
Keystone
Certaines îles anglo-saxonnes restent fiscalement plus attrayantes que la Suisse.
Jimmy Dupuis
Centre patronal - Responsable politique économie extérieure
13 mai 2022, 10h30
Partager

En tant qu’institution de droit anglo-saxon, le trust se définit comme un rapport juridique au sein duquel un individu ou une personne morale transfère des actifs au trust et confère le contrôle de ces biens à un (ou plusieurs) tiers ou à une ou plusieurs institutions — le(s) trustee(s) — pour le compte du ou des bénéficiaires. Le trust peut notamment être utilisé pour planifier une succession, pour détenir un bien ou un investissement particulier, pour transmettre une entreprise et pour isoler tout ou partie du patrimoine d’une personne avant le mariage.

Sans proposer directement de trust, la Suisse dispose d’une réglementation étendue des activités trustales avec entre autres la loi contre le blanchiment, la Circulaire n° 30 du 22 août 2007 de la Conférence suisse des impôts, la loi sur les établissements financiers ainsi que la Convention de la Haye sur les trusts. Depuis l'entrée en vigueur de cette dernière, la Suisse reconnaît les trusts constitués à l'étranger. La Convention de la Haye n’apporte en revanche aucune réponse aux nombreuses questions de droit civil posées par une institution de common law qui ne s’insère pas au sein des catégories juridiques classiques du droit continental.

Afin d’éviter que les ressortissants helvétiques ne se tournent systématiquement vers l’étranger pour constituer des trusts, le Conseil fédéral a récemment lancé une procédure de consultation portant sur un projet de trust suisse. Doté d’un volet civil et d’un volet fiscal, ce projet vise à renforcer l’attractivité de la place économique en complétant la palette des services financiers disponibles.

Le traitement fiscal du trust suisse tend à la triple imposition

Jimmy Dupuis

Sur le plan civil, le trust à la mode helvétique implique un nouveau type de droit de propriété puisqu’il instaure un patrimoine d’affectation sans personnalité juridique. Intégrer un tel concept au sein de l’ordre juridique suisse supposerait à tout le moins une réforme des droits réels en sus d’un simple ajout au code des obligations. La notion de patrimoine séparé dans le trust remet effectivement en cause le principe d’unité du patrimoine; sa compatibilité avec les principes cardinaux des droits réels est par ailleurs douteuse.

En ce qui concerne le régime fiscal, toutes les étapes de la vie du trust irrévocable discrétionnaire – le type de trust le plus usité – seraient soumises à l’impôt. Lors de la création, le constituant domicilié en Suisse devrait s’acquitter de l’impôt sur les successions ou sur les donations selon le droit cantonal. Les revenus courants et le patrimoine seraient soumis aux impôts sur le bénéfice et sur le capital, aux mêmes taux que ceux appliqués aux fondations. Enfin, au moment de la distribution, le bénéficiaire se verrait ponctionner au titre de l’impôt sur le revenu. En un mot comme en cent, le traitement fiscal du trust suisse tend à la triple imposition.

A la fois contraire à notre tradition juridique et fiscalement peu attractif, le projet de trust suisse échoue à convaincre. Il convient dès lors de privilégier le maintien du statu quo, à savoir la reconnaissance des trusts de droit étranger. Pour le surplus, sans aller jusqu’à réhabiliter le fidéicommis de famille, il existe sans aucun doute de multiples possibilités de faire évoluer harmonieusement le droit suisse du patrimoine.